Bonus-malus sur la contribution chômage

La notification des taux modulés de la contribution chômage aux employeurs concernés aura lieu entre 8 et le 15 septembre 2023. Un décret du 20-7-2023 a précisé les modalités de transmission aux employeurs des données nécessaires pour déterminer leur taux modulé.

Rappel. Dans le cadre de la réforme de l’assurance chômage, la modulation du taux de la contribution patronale d’assurance chômage, dite « bonus-malus », a été mise en œuvre pour limiter le recours excessif aux contrats courts.

Le dispositif bonus-malus consiste à moduler ce taux à la hausse (malus) ou à la baisse (bonus), en fonction du taux de séparation des entreprises concernées. Ce taux de séparation correspond au nombre de fins de contrats de travail ou de missions d’intérim donnant lieu à inscription à Pôle emploi de l’ancien salarié ou intérimaire et imputables à l’entreprise (hors démissions et autres exceptions prévues par la règlementation), rapporté à l’effectif annuel moyen de l’entreprise.

 

Le montant du bonus ou du malus est calculé en comparant le taux de séparation de l’entreprise concernée et le taux de séparation médian de son secteur d’activité (le taux de séparation médian d'un secteur correspond à la médiane des taux de séparation de l'ensemble des entreprises d'au moins 11 salariés du secteur), dans la limite d’un taux plancher de 3 % et d’un taux plafond de 5,05 %.

En pratique, si le taux de séparation de l’entreprise est inférieur au taux de séparation médian de son secteur, elle bénéficie d’une baisse du taux de sa cotisation jusqu’à 3 % maximum (baisse maximale de 1,05 point). Si son taux de séparation est supérieur au taux de séparation médian de son secteur, elle subit une hausse du taux de sa cotisation jusqu’à 5,05 % maximum (hausse maximale de 1 point). Si son taux de séparation est égal au taux de séparation médian de son secteur, son taux reste de 4,05 %.

Le bonus-malus s’applique aux entreprises de 11 salariés et plus relevant des secteurs d’activité dont le taux de séparation moyen est supérieur à 150 %.

 

De 2022 à 2024, les secteurs d’activité concernés sont les suivants :

- fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ;

- transports et entreposage ;

- hébergement et restauration ;

- travail du bois, industries du papier et imprimerie ;

- fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques ;

- production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ;

- autres activités spécialisées, scientifiques et techniques (arrêté du 28-6-2021, JO du 30).

 

Les entreprises d’au moins 11 salariés les plus touchées par la crise sanitaire du Covid-19 appartenant aux 78 secteurs protégés S1 (listés par l’annexe 1 du décret 2020-373 du 30-3-2020), qui avaient été exclues la première période d’application du bonus-malus seront concernées par la seconde période d’application.

Notification des taux modulés aux employeurs. Pour cette deuxième période de modulation du taux de la contribution chômage qui s’étalera du 1-9-2023 au 31-8-2024, la notification des taux modulés sera diffusée entre le 8 et le 15-9-2023 (y compris s’agissant des salariés affiliés à une caisse de congés payés),

Les employeurs doivent utiliser ces taux pour le calcul des cotisations dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1-9-2023.

Dans certaines situations (par exemple dans le cas de ruptures de contrats intervenant au début du mois de septembre), il est possible que les employeurs n’aient pas connaissance du taux modulé à appliquer au moment de réaliser la paye ou le solde de tout compte :

- si l’entreprise était déjà concernée par le dispositif dit de « bonus-malus » sur la période de septembre 2022 à août 2023, il sera admis que le taux de cotisation appliqué pour le mois de septembre, soit identique à celui appliqué pour le mois d’août 2023 ;

 

- en revanche, si l’entreprise n’était pas concernée par le dispositif dit de « bonus-malus » sur la période de septembre 2022 à août 2023, et qu’elle entre dans le dispositif pour la nouvelle modulation (septembre 2023-août 2024), il sera admis pour le mois de septembre, que le taux de cotisation appliqué ne tienne pas compte de la modulation.

 

Modalités de transmission aux employeurs des données nécessaires pour déterminer leur taux modulé. Le décret 2023-635 du 20-7-2023 a défini les modalités de transmission aux employeurs qui en font la demande des données nécessaires à la détermination du nombre de fins de contrats de travail et de contrats de mise à disposition, servant à la modulation de leur taux de contribution à l'assurance-chômage.

 

Les Urssaf (ou Pôle emploi, CGSS ou MSA) peuvent transmettre à l'employeur (ou à son tiers déclarant), à sa demande, la liste des fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition des personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi et dont la fin de contrat est imputable à l'employeur (Décret 2023-635 art. 1 et 2, I ; C. trav. art. D 5422-3).

 

Création d’un téléservice pour la transmission des demandes. À cet effet, à compter du 1-10-2023, les Urssaf mettront à disposition des employeurs un téléservice permettant le dépôt et le traitement de leurs demandes de communication des données nécessaires à la détermination du nombre de fins de contrats de travail et de contrats de mise à disposition, servant à la modulation de leur taux de contribution à l'assurance-chômage.

L'employeur (ou son tiers déclarant) devra adresser, par voie dématérialisée, sa demande au moyen de ce téléservice. Cependant, lorsque l'employeur (ou son tiers déclarant) indiquera à l’Urssaf ne pas être en mesure d'utiliser le téléservice, il pourra adresser sa demande par tout autre moyen.

Jusqu'au 30-9-2023, l'employeur (ou son tiers déclarant) peut adresser sa demande par tout moyen (Décret art. 2, II).

 

Source : https://www.urssaf.fr, actualité du 4-8-2023 ; décret 2023-635 du 20-7-2023, JO du 21.

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