Cumul emploi-retraite intégral : droit à une seconde pension

Les modalités du droit à une seconde pension de retraite de base pour les salariés qui perçoivent une pension de retraite et des revenus d’une activité professionnelle dans le cadre du cumul-emploi retraite intégral ont été précisées par décrets. Elles s’appliqueront à partir du 1-9-2023.

Cumul emploi-retraite intégral

Rappel du dispositif. Actuellement, le cumul emploi-retraite intégral (dit aussi « libéralisé ») permet à un salarié de cumuler totalement sa pension de retraite (de base et complémentaire) avec une activité professionnelle sans aucune limite à condition d’avoir rompu tout lien professionnel avec son employeur, liquidé toutes ses pensions obligatoires de retraite, de base et complémentaire, et atteint :

- soit l’âge légal de départ en retraite (relevé progressivement de 62 à 64 ans à compter du 1-9-2023) et justifier de la durée d’assurance requise pour bénéficier du taux plein (relevé progressivement à 172 trimestres) ;

- soit 67 ans, l’âge pour bénéficier automatiquement du taux plein (CSS art. L 161-22, al. 4 à 7).

 

À noter. Si le salarié ne respecte pas l’une des conditions du cumul emploi-retraite intégral, il peut cumuler, sous conditions, partiellement sa pension de retraite avec une activité professionnelle (CSS art. L 161-22, al. 2 et 3).

 

Droit à une seconde pension de retraite de base

 

Droit issu de la réforme des retraites. La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 portant réforme des retraites prévoit qu’à partir du 1-9-2023, les salariés remplissant les conditions leur permettant de cumuler intégralement leur pension de retraite de base et les revenus tirés de la poursuite ou de la reprise d’une activité professionnelle bénéficieront de nouveaux droits à pension de retraite de base. Cependant, si la reprise d’activité a lieu chez leur dernier employeur du salarié, il faudra que cette reprise intervienne au plus tôt 6 mois après la liquidation de la pension de retraite (loi 2023-270 du 14-4-2023 art. 26, I, 5° et XII, JO du 15-4 ; CSS art. L 161-22-1, 2° nouveau).

 

Calcul de la seconde pension. Cette seconde pension de retraite qui résulte la poursuite ou de la reprise d’une activité professionnelle sera sans incidence sur le montant de la première pension de retraite liquidée. Elle sera calculée en ne retenant que les seules périodes d’assurance ayant donné lieu à cotisations salariales (excluant les rachats de cotisations et les rachats de périodes de stage en entreprise) et bénéficiera du taux plein, sans surcote. Aucune majoration (p. ex. majoration pour enfant), aucun supplément ni aucun accessoire ne pourra être attribué pour cette nouvelle pension et pour la pension de réversion qui en est issue (CSS art. L 161-22-1-1 nouveau).

 

À noter. La liquidation des pensions (personnelle ou pension de réversion) intervenant à compter du 1-9-2023 prendra en compte, le cas échéant, les droits en vue d’une nouvelle pension de retraite constitués à partir du 1-1-2023 (loi 2023-270 art. 26, XII, 3°).

 

Montant plafonné de la seconde pension. Le montant de la seconde pension liquidée ne pourra dépasser un plafond annuel qui est fixé, par décret, à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 2199, 60 € pour 2023 ou 183,30 € par mois en 2023) (CSS art. L 161-22-1-1 nouveau et D 161-2-22-1 nouveau ; décret 2023-753 du 10-8-2023 art. 3, JO du 11-8). Cette seconde pension sera calculée, liquidée et servie dans les conditions applicables à la pension de vieillesse dans le régime dont relève l'assuré au titre de cette nouvelle pension (CSS art.  R 161-19-2 nouveau ; décret 2023-751 art. 2).

 

Bon à savoir. Pour calculer la seconde pension de retraite du salarié prenant effet à partir du 1-9-2023,  le salaire servant de base au calcul de la pension sera le salaire mensuel moyen soumis à cotisations  permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance (salaire mensuel soumis à cotisations représentant 150 Smic horaire) versées entre la date à laquelle le salarié remplit les conditions du cumul emploi-retraite intégral et la date d'entrée en jouissance de sa seconde pension de retraite (CSS art. R 351-29, III nouveau ; décret 2023-751 art. 2, 3°).

 

À noter. Si le salarié reprend une activité après la liquidation de la seconde pension de retraite, il n’aura pas droit à une nouvelle pension dans un régime de retraite de base, sauf dérogations légales (CSS art. L 161-22-1-2 nouveau et R 161-19-4 nouveau ; décret 2023-751 art. 2).

 

Demande et service de la pension. Pour demander le service de sa seconde pension de retraite de base, le salarié devra avoir cessé son activité. Il devra adresser une demande de seconde pension au régime de retraite de base dont il relève au titre de la nouvelle pension, à l’aide d’un formulaire commun à tous les régimes de retraite concernés et conforme à un modèle fixé par arrêté ministériel. La caisse de retraite destinataire de la demande devra, le cas échéant, communiquer aux autres régimes de retraite de base dont relève le salarié la copie de sa demande ainsi que les pièces justificatives nécessaires à la liquidation des droits qui leur incombe. Un récépissé de sa demande et des pièces justificatives jointes sera délivré au salarié (CSS art. R 161-19-3 ; décret 2023-751 art. 2). La seconde pension de retraite lui sera servie à compter du premier jour du mois suivant celui de la cessation de son activité salariée.

Sources : Décrets 2023-751 et 2023-753 du 10-8-2023, JO du 11 ; Loi 2023-270 du 14-4-2023 art. 26, JO du 15

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