Imputation des paiements partiels de cotisations des exploitants agricoles

Depuis le 1-1-2024, en cas de paiement partiel par les chefs d’exploitation et d’entreprise agricole de leurs cotisations et contributions sociales, de nouvelles règles d’imputation s’appliquent.

Ces nouvelles règles sont alignées sur celles applicables aux employeurs et indépendants non agricoles.

Les sommes versées partiellement au titre d’une échéance de cotisations et contributions sociales sont ainsi affectées selon l'ordre de priorité suivant : la CSG/CRDS (dans des proportions identiques) ; la cotisation d'assurance maladie et maternité ; la cotisation forfaitaire due au titre des indemnités journalières ; les cotisations d'assurance vieillesse de base ; la cotisation d'assurance invalidité ; les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire ; les cotisations d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ; la cotisation d'allocations familiales ; la contribution à la formation professionnelle.

Si les sommes versées excèdent les cotisations et contributions sociales dues au titre d'une échéance, le reliquat est affecté par priorité, le cas échéant, aux cotisations et contributions impayées dues au titre de l'échéance la plus ancienne, selon l'ordre de priorité précité.

Par dérogation, l’ordre de priorité applicable aux cotisants de solidarité est le suivant : la CSG/CRDS (dans des proportions identiques), la cotisation de solidarité, la cotisation d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, la contribution à la formation professionnelle.

À noter que, désormais, lorsque le cotisant de solidarité débute ou cesse son activité en cours d'année, la contribution formation professionnelle est calculée au prorata de la durée effective de l'activité rapportée à la durée totale de l'année considérée.

 

Loi 2023-1250 du 26-12-2023 (art. 18), JO du 27 ; Décret 2023-1433 du 31-12-2023, JO du 3-1 ; Décret 2023-1360 du 29-12-2023, JO du 30

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