Jeux olympiques 2024 : des dérogations au repos hebdomadaire

Les activités de production audiovisuelle et les activités relatives à l'organisation des épreuves et au fonctionnement des sites liés à l'organisation et au déroulement des jeux olympiques de 2024 pourront suspendre le repos hebdomadaire des salariés du 18-7-2024 au 14-8-2024.

Dérogation au repos hebdomadaire du 18-7-2024 au 14-8-2024. En plus de la  dérogation temporaire au repos dominical afin de permettre à certaines entreprises d’ouvrir le dimanche durant la période des Jeux olympiques de 2024, pendant la période du 18-7-2024 au 14-8-2024, pourront suspendre le repos hebdomadaire de leurs salariés, en application de l'article L.3132-5 du Code du travail, les établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail :

- pour les besoins de la captation, de la transmission, de la diffusion et de la retransmission des compétitions organisées dans le cadre des jeux olympiques de 2024 ;

- et pour assurer les activités relatives à l'organisation des épreuves et au fonctionnement des sites liés à l'organisation et au déroulement des jeux olympiques.

 

Rappel. L'article L.3132-5 du Code du travail permet aux employeurs de certaines industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail de suspendre le repos hebdomadaire des salariés 2 fois au plus par mois, sans que le nombre de ces suspensions dans l'année soit supérieur à 6. Les heures de travail accomplies le jour du repos hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires et sont imputées sur le crédit d'heures supplémentaires.

 

Ainsi, selon l'article L 3132-5 du Code du travail, les employeurs des établissements qui connaissent un surcroît exceptionnel de travail soit pour leurs activités de production audiovisuelle soit pour leurs activités relatives à l'organisation des épreuves et au fonctionnement des sites liés à l'organisation et au déroulement des JO 2024 pourront déroger à l’obligation d’accorder un repos hebdomadaire à leurs salariés, et donc les faire travailler plus de 6 jours par semaine, 2 fois au plus par mois, soit 2 fois au maximum au mois de juillet 2024 et 2 fois au maximum au mois d’août 2024.

 

Accorder un repos compensateur après le 14-8-2024. Sans préjudice des dispositions de l'article L 3121-33 du Code du travail, un repos compensateur au moins égal à la durée du repos suspendu devra être  accordé aux salariés concernés immédiatement après le 14-8-2024.

L’employeur qui appliquera cette dérogation exceptionnelle du 18-7-2024 au 14-8-2024 devra donc accorder aux salariés, dont le repos hebdomadaire aura été suspendu, un repos compensateur au moins égal à la durée du repos suspendu, immédiatement après le 14-8-2024.

Par ailleurs, les majorations des heures supplémentaires prévues par les dispositions d’un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche applicables à l’employeur s’appliqueront aux heures de travail accomplies durant la suspension du repos hebdomadaire.

 

Source : Décret 2023-1078 du 23-11-2023, JO du 24.

© Lefebvre Dalloz

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