Le créancier d’une société civile dissoute doit agir contre celle-ci avant de poursuivre un associé

Le créancier d’une société civile ne peut agir contre les associés en paiement d’une dette sociale qu’après avoir vainement poursuivi la société, même lorsque celle-ci fait l’objet d’une liquidation amiable.

Le créancier d’une société civile immobilière agit en paiement contre les associés alors que la société a été dissoute et placée en liquidation amiable. Il soutient que cette procédure le dispense de démontrer qu’il a exercé de vaines poursuites préalables contre la société.

Argument rejeté par la Cour de cassation : lorsqu’une société civile est placée en liquidation amiable, son créancier ne peut agir contre les associés qu’en démontrant que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser (sur le fondement de l’article 1858 du Code civil).

À noter

Confirmation de jurisprudence.

La Haute Juridiction a déjà jugé que, même lorsqu’une société civile est dissoute, ses créanciers ne peuvent poursuivre les associes en paiement des dettes sociales qu’après avoir exercé de vaines poursuites contre la société (Cass. 3e civ. 3-7-1996n° 94-11.215). De même, dans le cas d’un groupement agricole d’exploitation en commun, auquel les dispositions des sociétés civiles sont applicables : C. rur. art. L 323-1), qui avait été dissous par l’arrivée de son terme, il a été jugé que le créancier du groupement ne pouvait agir contre les associés qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi ce dernier (Cass. com. 30-9-2020 n° 18-26.044).

Après la clôture de la liquidation, en revanche, le créancier est dispensé d’agir préalablement contre la société : il peut directement se retourner contre les associés (Cass. 3e civ. 10-2-2010 n° 09-10.982 ; Cass. com. 21-3-2018 n° 16-18.362). Tel n’était pas le cas en l’espèce.

 

Cass. com. 29-11-2023 n° 22-14.173

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