Le vote par correspondance d’un associé de SNC doit être prévu dans les statuts

La clause des statuts d’une société en nom collectif prévoyant que les décisions collectives peuvent être prises par consultation écrite n’autorise pas un associé à voter par correspondance à une assemblée. Une telle faculté doit être prévue expressément.

Dans les sociétés en nom collectif (SNC), ce sont les statuts qui fixent les règles de fonctionnement des assemblées des associés. Ces statuts peuvent aussi prévoir que les décisions collectives sont prises par voie de consultation écrite selon des modalités qu’ils fixent (C. com. art. L 221-6, al. 2), la tenue d’une assemblée étant toutefois requise pour l’approbation des comptes (C. com. art. L 221-7), ou lorsqu’un associé en fait la demande (C. com. art. L 221-6, al. 2), ou encore pour certaines décisions en cas de procédure collective de la société (C. com. art. L 626-3, al. 1, L 627-3 al. 3 et L 631-19, I).

La Cour de cassation vient de clarifier les conditions dans lesquelles un associé de SNC peut voter par correspondance à l’occasion des décisions collectives.

L’associé ne participait pas à une consultation écrite…

Dans une SNC comportant deux associés, tous deux gérants, les statuts prévoient que les décisions des associés doivent être adoptées à l’unanimité. Ces décisions sont prises en assemblée générale ou, au choix des gérants, par voie de consultation écrite (sauf si la décision a pour objet d’approuver les comptes sociaux ou si la réunion d’une assemblée est demandée par un associé) ; le texte des résolutions proposées est alors envoyé aux associés, qui sont considérés avoir accepté la décision proposée s’ils n’ont pas fait parvenir leur réponse dans un délai de 15 jours.

L’un des associés convoque une assemblée ayant notamment pour objet de révoquer l’autre de ses fonctions de gérant et joint à la convocation un formulaire de vote par correspondance ; ce dernier, ne pouvant se rendre à l’assemblée, retourne ce formulaire de vote plus de 15 jours après l’avoir reçu. Une cour d’appel annule l’assemblée ayant considéré la décision de révocation comme adoptée. Devant la Cour de cassation, l’associé présent à l’assemblée fait valoir que les statuts n’interdisaient pas de combiner la consultation des associés par écrit et la tenue d’une assemblée.

Argument rejeté par la Haute Juridiction : les statuts prévoyaient soit la tenue d’une assemblée, soit la prise de décisions collectives par consultation écrite des associés, sans prévoir le panachage de ces deux modes de consultation.

La consultation écrite (également appelée « consultation par correspondance ») et la tenue d’une assemblée sont deux modes de prise des décisions collectives des associés de SNC. En cas de consultation écrite, aucune assemblée n’est convoquée et le texte des résolutions proposées est envoyé par écrit à chacun des associés pour qu’il se prononce en renvoyant un bulletin de vote. Ce mode de consultation ne doit pas être confondu avec le vote par correspondance à une assemblée, par lequel un associé envoie un formulaire de vote avant une assemblée à laquelle il ne peut pas ou ne souhaite pas se rendre.

En l’espèce, c’est bien une assemblée qui avait été organisée mais les statuts ne prévoyaient la possibilité de voter par correspondance que dans le cadre des consultations écrites.

… mais il votait par correspondance à une assemblée

L’associé qui avait convoqué l’assemblée et s’opposait à l’annulation soutenait qu’un accord implicite était intervenu avec son coassocié pour autoriser ce dernier à voter à l’assemblée par correspondance. Il faisait valoir qu’il n’avait pas reçu dans les délais le formulaire de vote et il en concluait que son coassocié devait être considéré comme ayant voté en faveur de sa révocation par application des statuts.

La Cour de cassation écarte cet argument. Les statuts de la SNC prévoyaient que tout associé a le droit d’assister à l’assemblée ou de s’y faire représenter par un autre associé ; il s’en déduit qu’un associé empêché d’assister à une assemblée ne peut pas voter par correspondance. A supposer que les associés aient convenu de déroger aux statuts en autorisant l’intéressé à voter par correspondance à l’assemblée, la clause statutaire prévue exclusivement pour la consultation écrite n’était pas applicable à ce vote par correspondance à défaut d’accord exprès entre les associés sur ce point. Sans vote exprimé de l’intéressé en faveur de la décision, l’unanimité des associés requise pour son adoption n’avait donc pas été obtenue.

Le Code de commerce autorise les actionnaires des sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions à voter par correspondance préalablement à l’assemblée (C. com. art. L 225-107 et L 226-1, al. 2). La liberté dont jouissent les rédacteurs des statuts de SNC pour organiser la tenue des assemblées laissait entendre que cette faculté pouvait être instaurée aussi dans les SNC mais c’est la première fois à notre connaissance que la Cour de cassation statue sur cette question. Il ressort de la présente décision que les statuts de la SNC doivent alors prévoir explicitement cette faculté et fixer les conditions dans lesquelles le formulaire de vote doit être adressé à la société (ou, le cas échéant, renvoyer expressément aux modalités de vote prévues dans le cadre des consultations écrites).

La solution est applicable aux sociétés en commandite simple, aux sociétés par actions simplifiées et aux sociétés civiles, pour lesquelles le mode de prise de décision en assemblée est également librement fixé par les statuts. Dans les SARL, en revanche, la tenue des assemblées est réglementée par la loi, qui ne prévoit pas cette faculté.

En l’espèce, le vote par correspondance n’était pas prévu par les statuts mais l’associé demandeur affirmait que les parties étaient convenues de l’autoriser pour l’assemblée litigieuse. Rappelons que la Cour de cassation a admis, à propos d’une SARL, que les associés puissent déroger à une clause des statuts par la conclusion d’un acte extrastatutaire postérieur, à condition que les associés consentent à cet acte à l’unanimité (Cass. com. 5-10-2004 no 01-03.496  ; Cass. com. 12-5-2015 no 14-13.744 ; Cass. com. 29-1-2020 no 18-15.179  ; voir aussi Cass. com. 18-3-2020 no 18-17.010). Dans un arrêt plus récent, elle a cependant exclu que l’associé d’une société par actions simplifiée unipersonnelle déroge par un tel acte aux clauses statutaires fixant les conditions dans lesquelles la société est dirigée, un tel acte pouvant seulement compléter les statuts (Cass. com. 12-10-2022 no 21-15.382). La portée de cette dernière solution divise la doctrine, notamment sur son application à d’autres formes sociales.

Dans la présente décision, la Cour de cassation semble admettre la faculté pour les associés d’une SNC de déroger ponctuellement aux statuts par un accord exprès unanime, ce qui complète cette jurisprudence.

Comme en l’espèce, les statuts de certaines sociétés dont le fonctionnement est laissé à la liberté statutaire (sociétés par actions simplifiées notamment) prévoient que l’absence de réponse à une consultation écrite vaut acceptation des résolutions proposées. La Cour de cassation n’était pas ici saisie de la question de la validité d’une telle clause ; elle juge seulement que, au cas particulier, la clause n’était pas applicable au vote par correspondance faute d’accord exprès des associés.

 

Cass. com. 11-10-2023 n° 22-10.646.

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