Organisations de producteurs dans le secteur des semences d'espèces végétales

Les conditions de reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur des semences d'espèces végétales ont été précisées.

Toute personne physique ou morale qui produit, en tant qu'agriculteur multiplicateur, des semences végétales ou toute personne morale qui regroupe des agriculteurs-multiplicateurs, peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs dans le secteur des semences d'espèces végétales.

Les personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité de producteurs peuvent toutefois être membres d'une organisation de producteurs, sous réserve que les membres producteurs détiennent au moins 75 % des voix à l'assemblée générale et, lorsque l'organisation de producteurs est constituée sous forme de société, 75 % des parts sociales. 


Les semences végétales concernées sont celles correspondant aux produits listés comme semences ou destinés à l'ensemencement dans les parties I, V (à l'exclusion des produits relevant du code NC 1209 99 10) et IX de l'annexe 1 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17-12- 2013.

Pour être reconnue, l'organisation de producteurs doit justifier :
● d'une surface annuelle minimale de production de semences sous contrat avec des établissements semenciers d'au moins 250 hectares (150 hectares pour les organisations de producteurs de semences d'espèces potagères, ornementales, aromatiques et à parfum cultivées en plein champ).
Aucune condition de surface ne s’applique pour les organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de semences de riz ou ne regroupant que des producteurs de semences d'espèces potagères, ornementales, aromatiques et à parfum cultivées sous abri ;


● d'au moins 25 producteurs membres ayant des contrats de multiplication de semences avec des établissements semenciers.
Cette valeur est fixée à :

-        5 producteurs pour les organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de semences de riz ;

-        10 producteurs pour les organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de semences d'espèces potagères, ornementales, aromatiques et à parfum cultivées sous abri.

L'organisation de producteurs doit disposer de moyens en personnel correspondant au moins à un demi-équivalent temps plein.

Lorsque celle-ci exerce une mission de planification de la production, d'optimisation des coûts de production, de mise en marché ou de négociation des contrats concernant l'offre de produits agricoles, au nom de ses membres, les producteurs membres doivent apporter la totalité de la production couverte par des contrats de multiplication de semences pour les espèces végétales concernées par leurs adhésions à l'organisation de producteurs, à l'exception des volumes engagés auprès d'une société coopérative agricole non reconnue en qualité d'organisation de producteurs dans le secteur des semences végétales ou entrant dans le champ de l'article 1-1 du décret n° 81-605 (échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété).

 

Décret 2023-707 du 1-8-2023, JO du 2

© Lefebvre Dalloz

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