Réforme des retraites

La loi de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2023, publiée le 15-4-2023, porte la réforme des retraites, qui s’appliquera au 1-9-2023. Ce premier article présente les deux mesures phares : le report de l’âge légal de départ à la retraite et l’allongement de la durée de cotisations pour percevoir une retraite à taux plein.

Avant-propos. Afin d’assurer la pérennité financière de notre système de retraite par répartition, pour les pensions de retraite des assurés salariés et non-salariés du régime général et du régime agricole prenant effet à compter du 1-9-2023, l’âge légal de départ de la retraite sera reculé progressivement de 62 ans à 64 ans (en 2030) et la durée de cotisations sera augmentée progressivement pour atteindre 43 ans dès 2027. Un certain nombre de mesures de la réforme nécessitent des décrets d’application pour être effectives.

Âge légal de départ à la retraite

Âge légal de départ porté de 62 à 64 ans. Pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1-9-2023, l’âge légal de départ à la retraite (dans les régimes de retraite de base et régimes complémentaires, p.ex. Agirc-Arrco) sera progressivement allongé à raison de 3 mois par année de naissance (ou par génération), soit 62 ans et 3 mois pour les assurés nés à compter du 1-9-1961, afin d’atteindre 64 ans en 2030 pour les assurés nés à partir de 1968 (au lieu de 62 ans pour les assurés nés à compter du 1-1-1955 actuellement), en dehors des dispositifs de départ anticipé à la retraite (voir tableau ci-dessous) (loi 2023-270 du 14-4-2023, LFRSS 2023 art. 10, I, 2°-a et b et XXX, B, JO du 15 ; CSS art. L 161-17-2 modifié).

Durée de cotisation pour le taux plein

Durée de cotisation pour une retraite à taux plein. Le calendrier de mise en œuvre de la réforme des retraites de 2014, dite « réforme Touraine » (loi 2014-40 du 20-1-2014, JO du 21), qui allonge la durée de cotisation à 43 ans ou 172 trimestres d'ici 2035 à partir de la génération née en 1973, est accéléré. La durée d’assurance pour obtenir une retraite à taux plein (fixée à 50 % du salaire annuel brut moyen de l’assuré) sera portée à 172 trimestres (ou 43 ans) en 2027, à partir de la génération née en 1965, à raison d’un trimestre supplémentaire par an (au lieu d’un trimestre tous les 3 ans), dès la génération née à partir de septembre 1961 (voir tableau ci-dessous) (LFRSS 2023 art. 10, I, 3° et XXX, B ; CSS art. L 161-17-3 modifié).

Âge de retraite à taux plein automatique. L’âge de la retraite pour obtenir automatiquement une pension de retraite à taux plein, sans décote, reste fixé à 67 ans, même si l’assuré n’a pas pu cotiser 43 ans dans le régime général et dans les autres régimes obligatoires (LFRSS 2023 art. 10, I, 5° ; CSS art. L 351-8, 1°).

Âge légal de départ à la retraite et durée d’assurance pour une retraite à taux plein

 

Année de naissance

Âge légal après la réforme
(hors départs anticipés)

Durée d’assurance après la réforme pour le taux plein

Nombre de trimestres en plus

De 1958 à 1960

62 ans

167 trimestres

0

Du 1-1-1961
au 31-8-1961

62 ans

168 trimestres

0

Du 1-9-1961 au 31-12-1961

62 ans et 3 mois (en 2023)

169 trimestres

1

1962

62 ans et 6 mois (en 2024)

169 trimestres

1

1963

62 ans et 9 mois (en 2025)

170 trimestres

2

1964

63 ans (en 2026)

171 trimestres

2

1965

63 ans et 3 mois (en 2027)

172 trimestres

3

1966

63 ans et 6 mois (en 2028)

172 trimestres

3

1967

63 ans et 9 mois (en 2029)

172 trimestres

2

1968  et après

64 ans (à partir de 2030)

172 trimestres

1968 et 1969 = 2
1970 à 1972 = 1
1973 et après = 0

 

Impact sur les demandes de pension faites avant la réforme. La réforme des retraites étant applicable aux pensions prenant effet à compter du 1-9-2023, certains salariés vont devoir repousser la liquidation de leur pension de retraite parce qu’ils n’auront pas atteint soit le nouvel âge légal de départ à la retraite soit la nouvelle durée de cotisation pour percevoir une pension à taux plein. Ces salariés qui auront demandé leur pension de retraite avant le 1-9-2023, et dont la pension prendra effet après le 31-8-2023, peuvent solliciter l’annulation de leur pension ou de leur demande de pension. Les conditions de cette annulation seront fixées par décret à venir (LFRSS 2023 art. 10, XXVI).

Impact sur les rachats de cotisations ou versements pour la retraite. En raison du recul de l’âge légal de départ à la retraite et de l’allongement de la durée de cotisation pour les pensions prenant effet à compter du 1-9-2023, des rachats de cotisations ou des versements pour la retraite effectués par les assurés pour compléter leurs droits à retraite peuvent ne plus s’avérer nécessaires. En conséquence, les assurés nés à compter du 1-9-1961 qui ont versé des cotisations avant le 15-4-2023 pour racheter des périodes non cotisées ou ont effectué des versements pour la retraite, pourront demander le remboursement de ces cotisations, à condition que l’assuré n’ait fait valoir aucun droit à pension au titre des régimes de retraite de base et complémentaires légalement obligatoires.

L’assuré devra présenter sa demande de remboursement dans un délai de 2 ans à compter de la promulgation de la loi, soit à compter du 15-4-2023 et jusqu’au 14-4-2025 au plus tard. Le montant du remboursement sera calculé en appliquant sur les cotisations versées par l’assuré chaque année le coefficient annuel de revalorisation des pensions de retraite (LFRSS 2023 art. 10, XXV).

En pratique, pourront demander un remboursement notamment :

  • les salariés qui ont racheté des périodes d’études supérieures (CSS art. L 351-14-1) ;
  • les salariés qui ont racheté des trimestres de cotisations pour les années civiles au cours desquelles ils ont validé moins de 4 trimestres (CSS art. L 351-14-1) ;
  • pour les salariés qui ont effectué des versements de cotisations pour adhérer à une assurance vieillesse volontaire à raison d’une activité salariée hors du territoire français (CSS art. L 742-2 et L 742-7).

 

Sources : Loi 2023-270 du 14-4-2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 art. 10, JO du 15 ; Conseil constitutionnel, décision n° 2023-849 DC du 14-4-2023, JO du 15

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