Vente en vrac : quels sont les produits interdits et ceux autorisés sous conditions ?

La liste des produits ne pouvant être vendus en vrac pour des raisons de santé publique et celle des produits pouvant l’être, mais sous conditions, viennent d’être fixées par décret.

L’article L 120-1 du Code de la consommation définit la vente en vrac comme la vente au consommateur de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables. Elle peut être proposée en libre-service ou en service assisté, et elle peut être conclue dans le cadre d'un contrat de vente à distance. Tout produit de consommation courante peut être vendu en vrac, sauf exceptions dûment justifiées par des raisons de santé publique.

Un décret du 30-8-2023 fixe la liste de ces exceptions, ainsi que la liste des produits pouvant être vendus en vrac mais sous conditions depuis le          1-9-2023.

Produits dont la vente en vrac en interdite pour des raisons de santé publique et de sécurité

  • les produits laitiers liquides traités thermiquement ;
  • le lait cru, sauf lorsqu'il est remis en vrac directement au consommateur final par le vendeur qui réalise le conditionnement à la vue du consommateur ou par l'intermédiaire d'un distributeur automatique de liquide ;
  • les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires pour bébés, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ;
  • les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux (l'interdiction de vendre en vrac ne s'applique pas pour les aliments composés pour animaux obtenus exclusivement par le mélange de grains ou de fruits entiers ;les livraisons entre producteurs d’aliments composés pour animaux ; les aliments composés pour animaux livrés directement par le producteur à l’utilisateur d’aliments pour animaux ; les livraisons de producteurs d’aliments composés pour animaux à des entreprises de conditionnement ; les quantités d’aliments composés pour animaux destinées à l’utilisateur final dont le poids n’excède pas 50 kilogrammes dans la mesure où elles proviennent directement d’un emballage ou récipient fermé ; les blocs et les pierres à lécher).
  • les aliments crus pour les animaux de compagnie ;
  • les additifs et prémélanges destinés à l'alimentation des animaux ;
  • les compléments alimentaires ;
  • les produits surgelés ;
  • les produits biocides (désinfectants, insecticides...) ;
  • les substances ou les mélanges dont l'emballage est muni d'une fermeture de sécurité pour enfants ou porte une indication de danger détectable au toucher et les détergents textiles liquides destinés aux consommateurs et conditionnés dans des emballages solubles à usage unique ;
  • les piles et accumulateurs électriques ;
  • les tampons parmi les produits de protection d'hygiène intime à usage unique ;
  • tout produit dont la vente en vrac est incompatible avec les obligations de santé publique prévues par les règlements et directives adoptées en application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

 

Produits dont la vente en vrac est autorisée mais sous conditions

Il s’agit de produits vendus en service assisté (le conditionnement du produit et sa remise immédiate au consommateur sont effectués par un employé sur le point de vente) ou au moyen d'un dispositif de distribution adapté à la vente en vrac en libre-service (c’est-à-dire un dispositif permettant de préserver l'intégrité du produit, d'en assurer la conservation, de satisfaire les exigences spécifiques relatives à sa sécurité et de respecter les exigences d'hygiène et de sécurité de l'espace de vente).

Sont concernés les produits suivants :

  • les matériaux et objets à usage unique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ne pouvant être lavés avant usage ;
  • les couches pour bébé à usage unique et les serviettes hygiéniques périodiques, parmi les produits de protection d'hygiène intime à usage unique ;
  • le papier hygiénique, l'essuie-tout ménager, les serviettes en papier, les mouchoirs en papier, le coton hydrophile et les autres articles en coton ou en autres fibres végétales à usage unique destinés à la toilette du visage et du corps ou à leur essuyage, les cotons tiges à usage unique ;
  • les denrées alimentaires périssables susceptibles, après une courte période, de présenter un danger pour la santé ;
  • les denrées alimentaires, sauf produits surgelés, conservées à une température inférieure ou égale à -12° C lors de leur vente aux consommateurs ;
  • les produits cosmétiques pour lesquels un « challenge test » (test vérifiant l'efficacité des conservateurs antimicrobiens utilisés dans le produit) pour la conservation et des contrôles microbiologiques sur le produit fini sont nécessaires ;
  • les substances ou mélanges n'étant ni des produits biocides, ni des substances ou mélanges dont l'emballage est muni d'une fermeture de sécurité pour enfants ou porte une indication de danger détectable au toucher et les détergents textiles liquides destinés aux consommateurs et conditionnés dans des emballages solubles à usage unique.

À noter que les conditions de vente en vrac de certains produits pourront, notamment pour des raisons de sécurité, être précisées par un arrêté du ministre chargé de la consommation.

 

Décret 2023-837 du 30-8-2023, JO du 31

© Lefebvre Dalloz

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