Votre entreprise est soumise à l’IS – impôt sur les sociétés

L’IS frappe les bénéfices des sociétés de capitaux et des personnes morales qui leur sont fiscalement assimilées.

L’IS frappe les bénéfices des sociétés de capitaux et des personnes morales qui leur sont fiscalement assimilées.

 

1. Sociétés imposables à l’IS

De façon générale, l’impôt sur les sociétés (IS) est dû au titre des bénéfices réalisés par des entreprises exploitées en France (en métropole et dans les DOM).

▶ Principe

Le champ d’application de l’impôt sur les sociétés est relativement complexe à définir. Pour simplifier, deux cas se rencontrent, compte non tenu des exonérations [tableau].

Tableau : champ d’application de l’IS

TYPES DE SOCIÉTÉS ▼

RELÈVENT NORMALEMENT DE L’IS (1)

Possibilité d’option pour la fiscalité des sociétés de personnes (2)

RELÈVENT NORMALEMENT DE LA FISCALITÉ DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES (2), avec option possible pour l’IS (1)

NOTES :

(1) 

Sous réserve des sociétés qui relèveraient normalement de l’IS et dont les bénéfices sont exonérés d’impôt.

(2) 

Sur les notions de sociétés de personnes et de sociétés de capitaux.

(3) 

Et associations qui exercent une activité de nature commerciale.

Sociétés anonymes (SA) et sociétés par actions simplifiées (SAS)

OUI

OUI pour les TPE non cotées créées depuis moins de 5 ans.

NON

Sociétés d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA)

NON

Entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL), sociétés à responsabilité limitée (SARL) et sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL)

NON

OUI pour les SARL familiales et TPE créées depuis moins de 5 ans.

OUI

Sociétés en commandite simple

OUI pour la fraction des bénéfices revenant aux commanditaires

NON

OUI pour la fraction des bénéfices revenant aux commandités

Sociétés en commandite par actions (SCA) et sociétés d’exercice libéral en commandite par actions (SELCA)

OUI

NON

Sociétés en nom collectif

NON

OUI

Sociétés en participation

OUI pour la part des associés qui ne sont pas indéfiniment responsables

OUI pour la part des associés indéfiniment responsables

Sociétés de fait

NON

OUI

Sociétés civiles

OUI pour les EARL pluripersonnelles non familiales si activité de nature commerciale (3)

OUI pour les EARL unipersonnelles, EARL familiales et autres sociétés civiles

Sociétés de capitaux

En principe relèvent toujours de l’IS :

  • les SA (sociétés anonymes),

  • les SAS (sociétés par actions simplifiées),

  • les SCA (sociétés en commandite par actions),

  • les SARL (sociétés à responsabilité limitée),

  • les sociétés coopératives,

  • y compris les SELAFA (sociétés d’exercice libéral à forme anonyme), les SELCA (sociétés d’exercice libéral en commandite par actions) et les SELARL (sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée).

Peuvent cependant opter pour le régime des sociétés de personnes  :

  • les SARL de famille,

  • et les TPE non cotées créées depuis moins de 5 ans ayant le statut de SA, SAS ou SARL.

Sociétés de personnes et assimilées

En principe, les bénéfices réalisés par les sociétés de personnes et les groupements assimilés sont imposables au nom des associés. Sont notamment visées :

  • les SNC (sociétés en nom collectif),

  • les sociétés en commandite simple ou en participation,

  • les sociétés civiles,

  • les EURL dont l’associé unique est une personne physique (sauf EURL agricoles).

Par exception, ces bénéfices sont soumis à l’IS, notamment :

  • sur option de la société concernée,

  • ou lorsque son activité présente un caractère industriel ou commercial, s’agissant d’une société civile.

▶ Exonérations

Certaines sociétés sont, en tout ou partie, exonérées d’IS, ou font l’objet de dispositions particulières. On peut citer :

  • les entreprises participant à un projet de recherche et de développement implantées dans des pôles de compétitivité,

  • les “jeunes entreprises innovantes” ,

  • les sociétés nouvelles créées dans certaines zones ,

  • les diverses sociétés d’investissement (SICAV, SICOMI et autres sociétés immobilières d’investissement, etc.).

 

 

2. Calcul et déclaration du résultat imposable

▶ Principe

Le bénéfice imposable à l’IS est déterminé en appliquant les mêmes règles qu’en matière de BIC pour le régime réel , sous réserve de certaines règles spécifiques aux sociétés soumises à l’IS. Il est déterminé à partir du résultat comptable. Des corrections extracomptables sont apportées et apparaissent dans le tableau “détermination du résultat fiscal”.

Remarque

Les revenus mobiliers (produits des actions ou parts de sociétés passibles de l’IS, obligations et produits assimilés, intérêts, etc.) sont compris dans le bénéfice imposable, sans crédit d’impôt. En revanche, les produits de titres d’OPCVM sont imposables selon le régime d’imposition des plus-values . Enfin, les primes de remboursement attachées à certains titres détenus par les entreprises (obligations, titres de créances négociables – TCN –, parts de fonds communs de créances – FCC – émis pour une durée supérieure à 5 ans, titres ou contrats d’emprunt ou de capitalisation non négociables) ont un régime fiscal particulier, qui diffère suivant la date d’émission des titres.

▶ Résultat déficitaire

Report en avant (régime normal)

Le déficit fiscal subi au cours d’un exercice par les entreprises passibles de l’IS est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé au cours dudit exercice. Le montant déductible du déficit reporté en avant, imputable sur un exercice bénéficiaire, est limité à 1 million d’ € (+ montant des abandons de créances consentis, dans certaines conditions, aux entreprises en difficulté), majoré d’un montant égal à 50 % du bénéfice imposable excédant ce seuil.

S’il est insuffisant pour absorber tout le déficit, la fraction restant à déduire est reportée sur les exercices suivants, sans limitation de durée.

Report en arrière du déficit ou “carry-back” (régime optionnel)

Toutes les entreprises passibles de l’IS peuvent opter pour le report “en arrière” du déficit : imputation sur les exercices précédents.

Conditions

La société qui désire reporter en arrière le déficit constaté pour un exercice doit exercer une option. Cette dernière fait l’objet d’une déclaration spéciale (n° 2039) jointe à la déclaration de résultat.

Modalités

Le report en arrière du déficit est autorisé uniquement sur l’exercice précédent (au lieu des 3 exercices précédents) et la possibilité d’annulation est plafonnée à 1 million d’ €. Le bénéfice d’imputation sur lequel un déficit peut être reporté s’entend de celui imposé à l’IS au taux normal. À l’inverse, le déficit ne peut pas s’imputer sur les bénéfices :

  • exonérés et réalisés par des sociétés nouvelles ou soumises à des régimes particuliers en matière d’IS,

  • ou qui ont donné droit à l’ancien régime de crédit d’impôt réservé aux sociétés constituées exclusivement pour le rachat d’une entreprise,

  • ou, enfin, qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen d’avoirs fiscaux ou de crédits d’impôt.

Ces exclusions sont cumulatives pour la détermination des bénéfices d’imputation et s’ajoutent à l’exclusion des bénéfices distribués.

Mécanismes

Le report en arrière fait naître une créance d’impôt sur le Trésor, normalement remboursable au terme d’un délai de 5 ans si elle n’est pas utilisée dans ce délai pour le paiement de l’IS. Cette créance est égale à l’excédent d’impôt antérieurement versé, obtenu en multipliant le déficit imputé par le taux de l’IS applicable à l’exercice de réalisation du bénéfice : taux normal ou taux réduit.

Exemple

Une société, dont l’exercice coïncide avec l’année civile, a subi un déficit de 1 000 000 € en 2016. Le bénéfice net (après distribution) de l’exercice réalisé en 2015 s’élevait à 1 500 000 € et avait été imposé au taux normal de 33,33 %.

Le déficit de 1 000 000 € est intégralement imputé sur le bénéfice de 2015. Le montant de la créance à l’égard du Trésor public est donc égal à 333 300 € (soit 1 000 000 € x 33,33 %).

▶ Déclaration du résultat imposable

Les sociétés soumises à l’IS doivent adresser à l’inspecteur des impôts de leur lieu d’imposition une déclaration de leur résultat bénéficiaire ou déficitaire. En règle générale, ces déclarations doivent être effectuées dans les 3 mois suivant la clôture de chaque exercice (par exemple, déclaration avant le 31 mars pour les sociétés clôturant leur exercice au 31 décembre).

 

 

3. Calcul de l’IS

Le montant de l’IS s’obtient par application du taux de l’impôt au résultat imposable arrondi à l’euro le plus proche. Le résultat obtenu peut faire l’objet d’imputations diverses.

▶ Taux de l’impôt

Taux normal de 33 1/3 %

Le taux de l’IS est normalement fixé à 33 1/3 %.

Remarque

Le projet de loi de finances pour 2017, présenté le 26.09.2016, prévoit d’abaisser le taux normal de l’IS à 28 %. Cependant, les entreprises devraient bénéficier de la mesure de façon progressive. Le taux de 28 % serait ainsi appliqué :

  • en 2017, aux PME éligibles au taux réduit d’IS (voir ci-après), pour la fraction des bénéfices imposables comprises entre 38 120 € et 75 000 € (la fraction excédant 75 000 € resterait imposée au taux de 33 1/3 %),

  • en 2018, à l’ensemble des entreprises, jusqu’à 500 000 € de bénéfice imposable (la fraction de bénéfice excédant 500 000 € resterait imposée au taux de 33 1/3 %),

  • en 2019, aux entreprises réalisant un CA inférieur ou égal à 1 milliard d’ €, sur l’ensemble de leurs bénéfices (les entreprises dont le CA est supérieur à ce seuil resteraient imposées sur leurs bénéfices au taux de 33 1/3 %),

  • en 2020, à l’ensemble des entreprises.

Taux réduit de 15 % pour les bénéfices des PME

Les entreprises dont le chiffre d’affaires HT est inférieur à 7 630 000 € et dont le capital social est contrôlé à 75 % au moins par des personnes physiques (ou par des sociétés satisfaisant elles-mêmes à l’ensemble des conditions requises) sont imposables au taux réduit d’IS de 15 %, sur la fraction de leur bénéfice plafonné à 38 120 €.

Les plus-values professionnelles sont en principe intégrées au résultat comptable de l’entreprise et relèvent du droit commun de l’IS. Elles peuvent donc également bénéficier, lorsque l’entreprise remplit toutes les conditions, du taux réduit d’imposition de 15 %.

Taux réduit ou exonération pour les plus-values à long terme

Les plus-values à long terme sont soumises à un régime spécifique.

▶ Imputations diverses (crédits d’impôt)

L’impôt brut peut faire l’objet de diverses imputations.

Certaines dépenses sont ainsi susceptibles d’ouvrir droit à un crédit d’impôt (l’excédent d’un crédit d’impôt sur le montant de l’impôt brut étant soit restituable, soit reportable sur l’impôt dû au titre des exercices suivants, contrairement à ce qui se passe pour une réduction d’impôt).

Ouvrent ainsi droit, sous certaines conditions, à réduction ou crédit d’impôt :

  • les dépenses pour l’emploi d’apprentis par des entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou libérales,

  • les dépenses “famille” (dépenses engagées pour l’accueil des enfants de moins de 3 ans à charge des salariés) des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles,

  • les dépenses d’adhésion à un groupement de prévention,

  • les dépenses d’investissement dans les nouvelles technologies,

  • les dépenses de prospection commerciale hors Espace économique européen(le projet de loi de finances pour 2017 prévoit de supprimer ce crédit d’impôt),

  • les dépenses de formation des chefs d’entreprise, etc.

Il existe également un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE). Il s’élève à 6 % du montant des rémunérations n’excédant pas 2,5 SMIC (taux majoré dans les DOM : 9 % pour les rémunérations versées à compter de 2016, contre 7,5 % en 2015). Il n’est pas plafonné et est imputable sur l’IR ou sur l’IS dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations ont été versées. L‘excédent de crédit d’impôt constitue une créance sur l’État qui peut être utilisée pour le paiement de l’impôt dû au titre des 3 années suivantes ou remboursée à l’issue de ce délai.

Dès lors qu’il est autorisé, le report en arrière d’un déficit fait également naître une créance d’impôt sur le Trésor [§ 2].

Remarque

Le projet de loi de finances pour 2017 prévoit de relever le taux du CICE à 7 % pour les rémunérations versées à compter du 01.01.2017.

 

 

4. Paiement de l’IS

▶ Principe : versement spontané

À la différence de l’IR, les sociétés doivent calculer elles-mêmes le montant de leur bénéfice fiscal et de l’IS correspondant. Elles doivent ensuite verser spontanément l’impôt à l’Administration.

▶ Acomptes trimestriels et solde

Pour chaque exercice, l’IS doit être versé en cinq fois, à raison :

  • de quatre acomptes exigibles chaque 20 février, 20 mai, 20 août et 20 novembre – payables les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre – et déterminés, sauf exception, à partir des résultats du dernier exercice,

  • et du solde qui doit être versé au plus tard 15 jours après la date de l’expiration du délai légal de déclaration (différent selon la date de clôture des exercices).

Les sociétés pour lesquelles le montant de l’IS n’excède pas 3 000 € sont dispensées du versement des acomptes.

Les entreprises nouvelles bénéficient d’une dispense de versement des 4 premiers acomptes.

 

 

5. Contribution sociale supplémentaire

Les entreprises effectivement passibles dont l’IS excède 763 000 € doivent s’acquitter d’une contribution sociale égale à 3,3 % de l’IS de référence. En sont expressément exonérées les personnes morales :

  • qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 7 630 000 €,

  • et dont le capital a été entièrement libéré et est détenu pour au moins 75 % par des personnes physiques ou par une ou plusieurs sociétés qui réunissent ces conditions.

 

 

6. Contribution exceptionnelle

Les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’ € sont redevables d’une contribution exceptionnelle temporaire égale à 10,7 % pour les exercices clos entre le 31.12.2013 et le 30.12.2016.

La contribution est assise sur l’IS calculé au taux de droit commun (33,1/3 %) et aux taux réduits (19 % et 15 %) prévus pour les plus-values professionnelles et produits soumis au régime des plus-values et moins-values à long terme.

Remarque

Lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2016, le Gouvernement a annoncé que cette contribution exceptionnelle ne serait pas reconduite.

 

 

7. Contribution additionnelle à l’IS au titre des revenus distribués

Les sociétés ou organismes, français ou étrangers, passibles de l’IS, à l’exception notamment des PME au sens de la réglementation européenne et les organismes de placement collectif (OPC), sont redevables d’une contribution additionnelle à l’IS égale à 3 % des distributions qu’ils mettent en paiement.

Cette contribution n’est pas admise parmi les charges déductibles pour l’établissement de l’IS.

Remarque

Le Conseil d’Etat (CE 20.04.2016 n° 396578) a jugé que les sommes attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs titres ne peuvent être regardées, quelle que soit la procédure de rachat, comme entrant dans l’assiette de la contribution sur les revenus distribués. Il considère en effet que le renvoi opéré par l’article 235 ter ZCA, I-1er al. du CGI vers les articles 109 à 117 du même Code doit être interprété en tenant compte de la décision du Conseil constitutionnel ayant jugé non conformes à la Constitution les dispositions de l’article 112, 6° du CGI relatives à l’imposition des sommes chez le bénéficiaire (Cons. const. 20.06.2014 n° 2014-404 QPC).

La loi de finances rectificative pour 2014 n° 2014-1655 du 29.12.2014 a modifié l’article 112, 6° précité afin de prévoir que les sommes reçues des associés dans le cadre d’un rachat de titres effectué à compter du 01.01.2015 relèvent du régime des plus-values.

Compte tenu de la décision précitée du Conseil constitutionnel, le même traitement s’applique aux sommes reçues avant cette date.

La Haute Assemblée tire deux conséquences de la décision du Conseil constitutionnel :

  • d’une part, elle refuse de transmettre aux Sages une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 235 ter ZCA, I-1er al. du CGI, considérant que la question n’est pas nouvelle (elle a été tranchée pour l’article 112, 6° du CGI),

  • d’autre part, elle annule pour illégalité la doctrine administrative concernée, plus précisément le n° 70 du BOI-IS-AUT-30 du 03.06.2014 en tant qu’il renvoie au BOI-RPPM-RCM-10-20-30 qui lui-même renvoie au BOI-RPPM-RCM-10-20-30-20 dans sa version en vigueur au 14.10.2014, laquelle méconnaît les dispositions de l’article 112, 6° du CGI telles qu’elles doivent être lues en vertu de la décision du Conseil constitutionnel du 20.06.2016.

 

 

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